P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
27. Le ministre peut modifier ou retirer son autorisation et interrompre les démarches de l’adoptant lorsque ses vérifications révèlent une irrégularité dans la procédure d’adoption, ou lorsque l’adoptant a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande ou dans un document ou renseignement requis dans la poursuite de son projet d’adoption.
Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de modifier ou de retirer son autorisation, notifie par écrit à l’adoptant le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; un original est transmis à l’adoptant.
Une autorisation modifiée ou un avis de retrait, selon le cas, est transmis par le ministre aux personnes ou autorités concernées par la demande. Une copie est envoyée à l’adoptant.
A.M. 2005-019, a. 27.